Maîter.
103
Variétés-Amufantes 51,000 1. C'eft à la décharge de l'État que le fpectaclc du fuppliant a procuré aux hôpitaux 51,000 1, et que l'Opéra, qui appartient à l'État et qui eft à fa charge, retirera à l'avenir 30,000 I. par année. C'eft
à l'État que le fuppliant devroit s'adreffer pour obtenir la récompenfe des-------—
fervices réels ; mais les fieurs Gaillard et Dorfeuille fe font chargés de tout acquitter et de garantir entièrement l'Opéra et, par conféquent, l'État ; c'eft donc- aux fieurs Gaillard et Dorfeuille que le fuppliant doit la demander : il la fixera pour lui à 3,000 I. par année, payables en 12 termes égaux. Cette fomme ne paroîtra pas fûrement trop forte eu égard aux avantages qu'ils ont procurés. Enfin, les recettes du fpectacle des Variétés-Amufantes étoient confidérables : déduction faite des charges à prélever, il reftera encore un bénéfice important. Ce bénéfice, dont les fieurs Gaillard et Dorfeuille vont profiter, eft l'ouvrage du fuppliant et de fés affociés. N'eft-il pas jufte que Ies fieurs Gaillard ct Dorfeuille leur en payent la valeur? Ils fe réfervent pour cet article à la fomme dc cent mille livres à partager entre eux. Telles font les indemnités que les fieurs Gaillard et Dorfeuille ne peuvent fe difpenfer de payer aux fupplians. Le réfultat leur en paroîtra fans doute           1
effrayant, mais auffi abforbe-t-il la fortune de trois particuliers honnêtes qui y ont employé non-feulement tout ce qu'ils poffédoient alors, mais encore tout ce qu'ils ont gagné, depuis. Les fieurs Gaillard et Dorfeuille n'ont aucune dépenfe à faire, ils vont retirer le fruit des travaux du fuppliant ct de fés affociés : quand on retire Ies bénéfices, c'eft bien le moins qu'on paye les charges. Et pour juftifier du contenu en la préfente requête, le fuppliant produira les pièces qui fuivent : la première, des 18 et 25 Sep­tembre 1784, eft la copie fignifiée au fuppliant du bail fait par l'Opéra aux fieurs Gaillard ct Dorfeuille. La féconde, du 8 octobre fuivant, eft copie fignifiée de la requête préfentée par les fieurs Gaillard et Dorfeuille au fleur Lieutenant général de police et l'affignation à comparoir le 11 dudit par­devant ce magiftrat. La troifième, du 6 dudit mois d'octobre, eft la copie fignifiée de l'affignation donnée au fuppliant à la requête de M- Bigot de la Boiffière à comparoir au Parlement pour lui payer fés frais. La quatrième, du 7 dudit mois d'octobre, eft l'affignation donnée au fuppliant à la requête du fleur Duchefne, à comparoir au Châtelet. La cinquième, du 25 octobre dernier, eft copie imprimée du réquifitoire fignifié aux fieurs Gaillard et Dorfeuille. La fixième, du 21 octobre, eft copie imprimée du réquifitoire fignifié par le fleur Hamoire aux fieurs Gaillard et Dorfeuille. La feptième, du 25 octobre, eft copie de la requête préfentée au Parlement par Ie fuppliant au bas de laquelle eft l'ordonnance de /oient parties appelées. La huitième, du 28 octobre, eft l'affignation donnée au fuppliant à la requête du fleur Léclufe à comparoir au Châtelet. La neuvième et dernière eft un imprimé contenant copie de l'arrêt du Parlement qui permet aux parties d'affigner en cette Cour. Autre copie d'un arrêt de cette Cour qui évoque et fait défenfes de procéder ailleurs qu'en cette Cour. Autre copie de l'arrêt du Confeil rendu, du propre mouvement de Sa Majefté, Ie 16 octobre, qui